C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
7. La personne qui est informée de la décision du Conseil d’administration de ne pas lui reconnaître l’équivalence de formation peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande pour entendre cette personne et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque cette personne par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit à cette personne dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 682-93, a. 7.